A l'Assemblée Eoliennes Alpha ventus en Mer du Nord

Publié le 26 mai, 2015

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Les avancées de la loi transition énergétique sur l’empreinte carbone des investisseurs

A l’initiative des députés écologistes mais également de députés d’autres groupes parlementaires investis sur ces questions, des avancées significatives sur la prise en compte de la lutte contre le dérèglement climatique dans les stratégies des grandes entreprises, des banques et des investisseurs publics et privés sont également à saluer. Les entreprises devront mesurer et rendre publics les impacts de leurs activités les usages des produits et services qu’elles fournissent sur le dérèglement climatique. Les investisseurs publics et privés devront informer leurs contributeurs de leur contribution au financement de la transition énergétique et de leur exposition au risque climatique. Sur les investisseurs institutionnels, ce texte permet dorénavant à la France de disposer d’une des législations les plus avancées au monde en la matière.

Toutes ces dispositions ouvrent la voie à la réorientation de la finance vers une économie bas carbone, ce qui constitue un enjeu majeur de la future COP 21 comme en témoignent les discussions en cours dans le cadre du sommet qui vient de réunir à Paris près de 2000 entreprises à l’invitation du secrétaire général des Nations Unies sur le thème du réchauffement climatique.

Article 48 du projet de loi sur la transition énergétique

(…)

III. – A. – Le sixième alinéa de l’article L. 225-37 du code de

commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il rend compte également des risques financiers liés aux effets du

changement climatique et des mesures que prend l’entreprise pour les

réduire en mettant en oeuvre une stratégie bas-carbone dans toutes les

composantes de son activité. »

B (nouveau). – Le A du présent III est applicable dès l’exercice clos au

31 décembre 2016.

 

IV (nouveau). – A. – À la première phrase du cinquième alinéa de

l’article L. 225-102-1 du code de commerce, après le mot : « activité »,

sont insérés les mots : « , incluant les conséquences sur le changement

climatique de son activité et de l’usage des biens et services qu’elle produit, ».

B (nouveau). – Le A du présent IV est applicable dès l’exercice clos au

31 décembre 2016.

 

V (nouveau). – A. – Après le mot : « liquidité », la fin du deuxième

alinéa de l’article L. 511-41-1 B du code monétaire et financier est ainsi

rédigée : « , le risque de levier excessif ainsi que les risques mis en

évidence dans le cadre de tests de résistance régulièrement mis en oeuvre. »

B (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la

mise en oeuvre d’un scénario de tests de résistance réguliers représentatifs

des risques associés au changement climatique mentionnés à l’article

  1. 511-41-1 B du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2016.

 

VI (nouveau). – A. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et

financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des

assurances, les mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité, les

institutions de prévoyance et leurs unions régies par le code de la sécurité

sociale, les sociétés d’investissement à capital variable, la Caisse des

dépôts et consignations, les institutions de retraite complémentaire régies

par le code de la sécurité sociale, l’institution de retraite complémentaire

des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques,

l’établissement public gérant le régime public de retraite additionnel

obligatoire et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités

locales mentionnent dans leur rapport annuel et mettent à la disposition de

leurs souscripteurs une information sur les modalités de prise en compte

dans leur politique d’investissement des critères relatifs au respect

d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et sur

les moyens mis en oeuvre pour contribuer à la transition énergétique et

écologique. Ils précisent la nature de ces critères et la façon dont ils les

appliquent, selon une présentation type fixée par décret. Ils indiquent

comment ils exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers

résultant de ces choix.

« Le décret prévu au troisième alinéa précise les informations à fournir

pour chacun des objectifs selon que les entités mentionnées au même alinéa

excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. La prise en compte

de l’exposition aux risques climatiques, notamment la mesure des

émissions de gaz à effet de serre associée aux actifs détenus, ainsi que la

contribution au respect de l’objectif international de limitation du

réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition

énergétique et écologique, figurent parmi les informations relevant de la

prise en compte d’objectifs environnementaux. Cette contribution est

notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction

de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en

cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article

  1. 221-1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités

mentionnées au troisième alinéa du présent article expliquent les raisons

pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives pour

le dernier exercice clos. »

 

B (nouveau). – Le A du présent VI est applicable dès l’exercice clos au

31 décembre 2016.

 

VII (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 511-35 du code

monétaire et financier, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article

  1. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime et au quatrième alinéa de

l’article L. 2323-7-2 du code du travail

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