A l'Assemblée

Publié le 21 novembre, 2012

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Amendements au projet de loi « participation du public défini à l’article 7 de la charte de l’environnement »

Amendement N° 75 (Rejeté)

Principe de participation du public défini à l’article 7 de la charte de l’environnement

Discuté en séance le 21 novembre 2012

Déposé le 21 novembre 2012 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. François-Michel Lambert, les membres du groupe écologiste.

Texte de la commission annexé au Rapport N° 410 sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement

APRÈS ART. 9

Le 2° de l’article L. 125 10 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le responsable de tout transport terrestre est tenu d’informer les élus d’un convoi terrestre dans un rayon de 10 kilomètres autour de l’itinéraire prévu du convoi. »

Exposé sommaire :

L’opacité qui entoure actuellement les transports routiers et ferroviaires de combustibles nucléaires constitue une mise en danger des riverains. Chaque année, de très nombreux convois empruntent le réseau ferré et routier français, que leurs origines et destinations soit nationales ou internationales.

Ces convois se retrouvent fréquemment sur des tronçons ferroviaires très usités, à proximité immédiate des usagers des transports en commun, et aux heures de pointe. Aucune alerte ou information de la dangerosité potentielle du convoi n’est indiquée à ces usagers.

Le présent amendement vise donc à rendre plus transparents ces convois, et à obliger le responsable d’un tel transport terrestre à délivrer une information claire aux élus des territoires traversés.

Amendement N° 76 (Rejeté)

Principe de participation du public défini à l’article 7 de la charte de l’environnement

Discuté en séance le 21 novembre 2012

Déposé le 21 novembre 2012 par : M. Baupin, M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, les membres du groupe écologiste.

Texte de la commission annexé au Rapport N° 410 sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement

APRÈS ART. 9

L’article L. 593–18 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Chacun de ces réexamens décennaux est complété par un débat public sur la poursuite d’exploitation de l’installation nucléaire. Ce débat se tient avant toute autorisation de poursuite d’exploitation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour but de permettre un débat public avant toute prolongation d’exploitation d’une installation nucléaire. Si les aspects de sureté nucléaire sont primordiaux, et ne sauraient souffrir aucune exception, force est de constater que toute prolongation n’est actuellement décidée que sur ces impératifs techniques, sans aucune consultation de la population. De même que lorsqu’il s’agit d’une nouvelle installation de production, la prolongation avant un nouveau réexamen de sureté engage sur un temps long, de dix ans, et doit donc permettre à la population d’exprimer un point de vue sur son opportunité.

Amendement N° 74 (Rejeté)

Principe de participation du public défini à l’article 7 de la charte de l’environnement

Discuté en séance le 21 novembre 2012

Déposé le 21 novembre 2012 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. François-Michel Lambert, les membres du groupe écologiste.

Texte de la commission annexé au Rapport N° 410 sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement

APRÈS ART. 9

Le 2° de l’article L. 125 10 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le responsable de tout transport terrestre est tenu d’informer les élus et la population dans un rayon de 10 kilomètres autour de l’itinéraire prévu du convoi. Il peut pour cela utiliser tous les moyens à sa disposition, et ceux des opérateurs dont il utilise le réseau. »

Exposé sommaire :

L’opacité qui entoure actuellement les transports routiers et ferroviaires de combustibles nucléaires constitue une mise en danger des riverains. Chaque année, de très nombreux convois empruntent le réseau ferré et routier français, que leurs origines et destinations soit nationales ou internationales.

Ces convois se retrouvent fréquemment sur des tronçons ferroviaires très usités, à proximité immédiate des usagers des transports en commun, et aux heures de pointe. Aucune alerte ou information de la dangerosité potentielle du convoi n’est indiquée à ces usagers.

Le présent amendement vise donc à rendre plus transparents ces convois, et à obliger le responsable d’un tel transport terrestre à délivrer une information claire à la population.

Amendement N° 56 (Rejeté)

Principe de participation du public défini à l’article 7 de la charte de l’environnement

Discuté en séance le 21 novembre 2012

Déposé le 17 novembre 2012 par : Mme Abeille, M. Baupin, M. François-Michel Lambert, les membres du groupe écologiste.

Texte de la commission annexé au Rapport N° 410 sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement

ART. 1ER A

À l’alinéa 3, après le mot :

«  observations »

insérer les mots :

«  de façon contradictoire »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à préciser que la procédure de participation est une procédure contradictoire.

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