ASSEMBLEE NATIONALE

Projet de loi ouvrant le mariage aux co..." /> Amendements au projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe - Denis Baupin


A l'Assemblée Gaypride 2012 : mariage pour tous

Publié le 23 janvier, 2013

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Amendements au projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

ASSEMBLEE NATIONALE

Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe,

(n°344)

Présenté par M. Coronado, Mme Pompili, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas

n°1

Article 1er

 

Compléter l’article 1er par les mots suivants :

 

« ou s’il l’a été conformément aux formalités prévues par la loi de l’État dont relèvent les agents diplomatique et consulaires devant lesquels la célébration a eu lieu. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’homosexualité reste pénalisée dans plus de quatre-vingt pays. Elle est même passible de la peine de mort dans sept états. Le mariage d’une personne ressortissante d’un de ces pays avec un Français de même sexe est donc un problème sensible.

 

L’article 1er du projet de loi permet d’écarter la loi nationale d’un étranger afin de lui permettre de contracter mariage avec un Français. Cependant, dans le cas où un tel mariage serait contracté dans le pays d’origine du futur conjoint étranger où le mariage de personnes de même sexe ne serait pas autorisé, il convient de préciser que les agents diplomatiques et consulaires français à l’étranger sont compétents pour célébrer un tel mariage et que la célébration d’un tel mariage, en territoire étranger, est valable au regard du droit français.

 

Il s’agit par cet amendement de faciliter le mariage dans les ambassades et les consulats français afin qu’il ne puisse pas être fait obstacle au droit au mariage pour les couples binationaux de même sexe.

 

ASSEMBLEE NATIONALE

Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe,

(n°344)

Présenté par M. Coronado, Mme Pompili, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas

n°2

Article additionnel avant l’article 1er bis

L’article 47 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Fait également foi l’acte de naissance établi par une autorité étrangère dont le droit national autorise la gestation ou la maternité pour autrui. Il est procédé à la transcription de cet acte au registre français de l’état civil, où mention est faite de la filiation établie à l’égard du ou des parents intentionnels, respectivement reconnu comme parents, sans que l’identité de la gestatrice ne soit mentionnée dans l’acte. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

La transcription de l’état civil d’un enfant né d’une gestation pour autrui est souvent contestée auprès des tribunaux. Cela engendre une situation contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, entraîne une inégalité entre les familles et un vide juridique dommageable. L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 21 février 2012 a relancé le débat sur cette transcription.

Cet amendement vise à préciser à l’article 47 du code civil, que tout acte de l’état civil fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays doit faire foi.

Cet amendement ne vise pas à légaliser la pratique de la gestation pour autrui, aujourd’hui interdite par l’article 16-7 du Code civil (« Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle »). Il s’agit par cet amendement de préserver les intérêts supérieurs de l’enfant à voir son état civil reconnu par l’état français. Un enfant ne doit pas subir les conséquences des actes de ses parents.

Les différentes conventions internationales (Convention européenne des droits de l’homme, Convention de New York relative aux droits de l’enfant) imposent de faire prévaloir cet intérêt supérieur de l’enfant, reconnu par la Cour européenne des Droits de l’Homme (arrêt Wagner et J.M.W.L c/ Luxembourg, rendu du 28 juin 2007).

 

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Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe,

(n°344)

Présenté par M. Coronado, Mme Pompili, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas

n°3

Article additionnel avant l’article 1er bis

 

Compléter l’article 311-1 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sauf lorsque l’enfant a déjà une double filiation établie, la possession d’état peut s’établir entre un enfant et une personne du même sexe que la personne à l’égard de laquelle un lien de filiation est déjà établi, à condition qu’il ait été traité par celui dont on le dit issu comme son enfant et que lui-même l’a traité comme son parent. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

Il s’agit par cet ajout à l’article 311-1 du code civil sur la possession d’état de s’assurer qu’elle soit bien applicable à un couple de parents de même sexe, sauf si la double filiation de l’enfant est déjà établie.

La possession d’état et la filiation doivent être reconnues dès lors que la personne a été traitée par celui dont on le dit issu comme son enfant et que lui-même l’a traité comme son parent. Cette possession doit être continue, paisible, publique et non équivoque.

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Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe,

(n°344)

Présenté par M. Coronado, Mme Pompili, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas

n°4

Article additionnel avant l’article 1er bis

 

Compléter l’article 311-20 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque le couple ayant consenti à une procréation médicalement assistée est composé de deux femmes, la filiation avec la conjointe est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

Le dernier alinéa de l’article 311-20 prévoit la déclaration judiciaire de la paternité du conjoint d’une femme dans un couple qui aurait eu recours à l’assistance médicale à la procréation.

Cet amendement vise à permettre l’établissement de la filiation pour la conjointe de la mère en cas d’une procréation médicalement assistée faite à l’étranger, ou en France si elle venait à être légalisée pour les couples de femmes.

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Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe,

(n°344)

Présenté par M. Coronado, Mme Pompili, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas

n°5

Article additionnel avant l’article 1er bis

 

Le code civil est ainsi modifié :

 

I – Après l’article 312, il est ajouté un article 312-1 ainsi rédigé :

« L’enfant conçu ou né pendant le mariage d’un couple composé de deux femmes, qui résulte d’un projet parental commun et qui est sans filiation paternelle connue, a pour parent la conjointe de sa mère.

 

Dans un couple marié composé de deux hommes, l’enfant qui résulte d’un projet parental commun et qui est sans filiation maternelle connue, a pour parent le conjoint de son père. ».

 

II – Aux articles 313, 314, 315, 329 et au second alinéa de l’article 327 après le mot « paternité », sont ajoutés les mots « ou de parenté » ;

 

III – Au premier alinéa de l’article 327, après le mot « paternité », sont ajoutés les mots « ou la parenté » ;

 

IV – Aux articles 314 et 336-1, après le mot « paternelle » sont ajoutés les mots « ou parentale ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

L’article 312 du code civil énonce que l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari, établissant une filiation légitime.

Il y a lieu d’instaurer une présomption de parenté dans un couple de femmes, pour un enfant qui résulterait d’un projet parental commun, afin que la filiation et les droits des deux mères sur l’enfant soient bien reconnus. Un certain nombre d’enfants « résultent d’un projet parental commun », notion qui figure dans l’arrêt du 20 octobre 2011 de la Cour d’Appel de Paris (10/00607). Ce projet parental commun distingué les parents des familles homoparentales, qui sont souvent partie prenante dans le projet de parentalité, des beaux-parents, dont le statut pourrait être évoqué dans les débats sur la loi famille.

Cette présomption de parenté doit également concerner un couple d’hommes, pour un enfant qui résulterait d’un projet parental commun. Cela concernerait notamment les enfants adoptés uniquement par l’un des deux pères.

Les points II, III et IV sont des dispositions de coordination.

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Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe,

(n°344)

Présenté par M. Coronado, Mme Pompili, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas

n°6

Article additionnel avant l’article 1er bis

 

I – L’article 343 du code civil est ainsi rédigé :

« L’adoption peut être demandée par :

« 1° Deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans ;

« 2° Deux partenaires d’un pacte civil de solidarité, liés par ce pacte depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans. »

 

II – En conséquence le second alinéa de l’article 343-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Après les mots : « non séparé de corps, » sont insérés les mots : « ou lié par un pacte civil de solidarité, ».

2° Après les deux occurrences du mot : « conjoint » sont insérés les mots : « ou partenaire de pacte civil de solidarité».

 

III – L’article 343-2 du code civil est complété par les mots : « ou du partenaire de pacte civil de solidarité ».

 

IV- À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344 du code civil, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « ou de leur partenaire de pacte civil de solidarité ».

 

V – Au premier alinéa et aux 1°, 2° et 3° de l’article 345-1 du code civil, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « ou partenaire de pacte civil de solidarité ».

 

VI – L’article 346 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « ou partenaire de pacte civil de solidarité ».

 

VII – Le second alinéa de l’article 356 du code civil est ainsi modifié :

1° Après chaque occurrence du mot : « conjoint » sont insérés les mots : « ou partenaire de pacte civil de solidarité » ;

2° Il est complété par les mots : «ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité».

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

Cet amendement vise à ouvrir le droit à l’adoption aux couples liés par un pacte civil de solidarité.

L’un des arguments pour refuser l’ouverture de l’adoption aux couples pacsés, était le refus de l’adoption d’enfants par des couples de même sexe. Ce droit ayant été donné avec l’autorisation pour ces couples de se marier, il n’y a plus lieu d’interdire aux couples pacsés d’adopter.

 

 

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Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe,

(n°344)

Présenté par M. Coronado, Mme Pompili, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas

n°7

Article 1er quater

 

I – Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

 

1° Après les mots : « le conjoint » insérer les mots suivants : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, ».

 

II – En conséquence, à l’alinéa 4, après les mots : « son conjoint » insérer les mots suivants : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin ».

 

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

Cet amendement a pour objet de faciliter l’adoption simple de l’enfant du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin. L’adoption simple entraine la déchéance du parent biologique de ses droits d’autorités parentaux. Or, selon l’article 365 du code civil, seuls les couples mariés peuvent bénéficier, en cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint, d’un partage automatique de l’autorité parentale, propre à rétablir le parent biologique dans ses droits d’autorité parentale.

 

Ainsi, en dépit de nombreuses décisions de juges du fond favorables à l’adoption simple de l’enfant du partenaire et ouvrant la voie au partage d’autorité parentale entre concubins ou partenaires, la Cour de cassation fait une application très stricte de l’article 365 du code civil et refuse d’étendre le partage de l’autorité parentale aux concubins ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

 

Cette impossibilité de partage de l’autorité parentale, couplée avec une réticence à prononcer une adoption simple au profit d’un tiers, a pour effet de priver de manière automatique certaines familles de la reconnaissance des liens qui unissent parfois ses membres, quand bien même ces liens seraient fondés sur la durée, la stabilité et une intensité équivalente à celles qui pourraient unir les membres d’une famille issue d’un mariage.

 

C’est pourquoi il convient d’assouplir les conditions d’application de l’article 365 du code civil, et de réserver la possibilité aux juges de prononcer, lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, une adoption simple au profit du concubin ou du partenaire du parent biologique, sans abandon automatique des droits d’autorité parentale du parent naturel.

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(n°344)

Présenté par M. Coronado, Mme Pompili, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas

n°8

Article 1er quater

 

I – Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

 

1° Après les mots « le conjoint » insérer les mots suivants : « ou partenaire d’un pacte civil de solidarité ».

 

II – En conséquence, à l’alinéa 4, après les mots : « son conjoint » insérer les mots suivants : « ou partenaire d’un pacte civil de solidarité ».

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

Cet amendement de replis a pour objet de faciliter l’adoption simple de l’enfant du partenaire lié par un pacte civil de solidarité. L’adoption simple entraine la déchéance du parent biologique de ses droits d’autorités parentaux. Or, selon l’article 365 du code civil, seuls les couples mariés peuvent bénéficier, en cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint, d’un partage automatique de l’autorité parentale, propre à rétablir le parent biologique dans ses droits d’autorité parentale.

 

Ainsi, en dépit de nombreuses décisions de juges du fond favorables à l’adoption simple de l’enfant du partenaire et ouvrant la voie au partage d’autorité parentale entre concubins ou partenaires, la Cour de cassation fait une application très stricte de l’article 365 du code civil et refuse d’étendre le partage de l’autorité parentale aux concubins ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

 

Cette impossibilité de partage de l’autorité parentale, couplée avec une réticence à prononcer une adoption simple au profit d’un tiers, a pour effet de priver de manière automatique certaines familles de la reconnaissance des liens qui unissent parfois ses membres, quand bien même ces liens seraient fondés sur la durée, la stabilité et une intensité équivalente à celles qui pourraient unir les membres d’une famille issue d’un mariage.

 

C’est pourquoi il convient d’assouplir les conditions d’application de l’article 365 du code civil, et de réserver la possibilité aux juges de prononcer, lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, une adoption simple au profit du partenaire du parent biologique, sans abandon automatique des droits d’autorité parentale du parent naturel, quand les conjoints sont liés par un PaCS.

 

 

 

ASSEMBLEE NATIONALE

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(n°344)

Présenté par M. Coronado, Mme Pompili, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas

n°9

Article additionnel après l’article 1er quater

 

Après le deuxième alinéa de l’article 377-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le conjoint ou l’ancien conjoint d’un parent peut également demander une délégation partage de l’autorité parentale si l’enfant résulte d’un projet parental commun. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

La délégation partage d’autorité parentale, fixée par le juge aux affaires familiales et qui ne crée par la filiation, permet de donner des droits à un tiers.

Un certain nombre d’enfants sont issus d’un projet parental commun, comme évoqué par l’arrêt du 20 octobre 2011 de la Cour d’Appel de Paris (10/00607). Ce projet parental commun distingué les parents des familles homoparentales, qui sont souvent partie prenante dans le projet de parentalité (par adoption ou PMA), des beaux-parents, dont le statut pourrait être évoqué dans les débats sur la loi famille.

Un élargissement de la délégation partage de l’autorité parentale permettrait de garantir les droits des enfants issus de couples homosexuels et de leurs parents et ce dans l’intérêt de l’enfant.

 

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Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe,

(n°344)

Présenté par M. Coronado, Mme Pompili, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas

n°10

Article additionnel après l’article 1er quater

 

Après le premier alinéa de l’article 2141-2 du code de la santé publique, insérer l’alinéa suivant :

 

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2141-2 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle a également pour objet de répondre à la demande parentale d’un couple de femmes. »

 

2° Le second alinéa de l’article L. 2141-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « L’homme et la femme formant le » sont remplacés par les mots : « Les deux membres du » ;

 

b) À la dernière phrase, les mots : « l’homme ou la femme » sont remplacés par les mots : « l’un des membres du couple ».

 

3° Au 1° de l’article L. 2141-10, les mots : « de l’homme et de la femme formant le » sont remplacés par les mots : « des deux membres du ».

 

II. – Les actes réalisés en application du 2ème alinéa de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique ne sont pas pris en charge par les organismes de sécurité sociale.

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

La présente loi vise à permettre l’égalité avec les couples de même sexe. Or, l’ouverture à l’adoption reste limitée par le faible nombre d’enfant d’enfants orphelins en France. De plus, très peu de pays autorisent l’adoption pour les couples homosexuels, rendant la situation discriminatoire pour ces couples.

L’ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes permettrait de lutter contre cette discrimination. En France, chaque année, près de 50 000 enfants naissent grâce aux techniques de procréation médicalement assistée, largement utilisées et admises dans notre pays.

Cette loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe vise à permettre l’égalité entre les couples. Contrairement à la majorité des couples hétérosexuels, les couples de femmes n’ont pas de sexualité reproductive, comme c’est le cas pour les couples dont l’un des membres souffre d’infertilité. L’ouverture des techniques de procréation médicalement assistée aux couples de femmes, permettrait de lutter contre cette discrimination.

La quasi-totalité des pays ayant ouvert le mariage et l’adoption aux couples de même sexe leur ont également ouvert l’accès à la procréation médicalement assistée. La retranscription des enfants issus d’une procréation médicalement assisté, faite dans un de ces pays, ne pose d’ailleurs aucun problème.

Enfin, le droit d’initiative parlementaire étant limité par l’obligation de ne pas créer de charge, il est mentionné que les frais ne seraient pas pris en charge par les organismes de sécurité sociale. Il serait souhaitable que, par la suite, le gouvernement ne limite pas financièrement ce droit, et aligne les conditions de la procréation médicalement assistée pour tous les couples.

 

ASSEMBLEE NATIONALE

Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe,

(n°344)

Présenté par M. Coronado, Mme Pompili, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas

n°11

Article 16 bis

 

A l’alinéa 2, après le mot : « marié », insérer les mots : « ou partenaire d’un pacte civil de solidarité, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 16 bis vise à empêcher le licenciement d’une personne marié à un conjoint de même sexe qui refuserait une mutation dans un des 80 états qui incrimine l’homosexualité (qui est passible de la peine de mort dans sept de ces pays).

Cet amendement propose d’élargir cette protection nécessaire aux salariés qui seraient partenaire d’un pacte civil de solidarité conclu avec une personne de même sexe.

Conformément à l’article 515-3-1 du code civil, il est fait mention du PaCS avec l’identité du partenaire en marge de l’acte de naissance d’une personne, ce qui risquerait de mettre en danger le salarié qui serait lié à quelqu’un de sexe identique.

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