Publié le 23 janvier, 2013
0Amendements pour favoriser le développement de l’éolien (2eme lecture)
Amendement N° 151 (Rejeté)
Tarification progressive de l’énergie
Discuté en séance le 17 janvier 2013
Déposé le 16 janvier 2013 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Texte de la commission annexé au Rapport N° 579 sur, en nouvelle lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et qui a fait l’objet d’un vote de rejet par le Sénat au cours de sa séance du 30/10/2012
ART. 12 BIS
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 553‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, le mot : « autorisation » est remplacé par le mot : « déclaration » ;
« 2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Les installations respectent une distance d’éloignement de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi. ».».
Exposé sommaire :
L’article 12 bis introduit des modifications de régime des installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cet amendement vise à compléter le dispositif simplifiant le régime des installations classées pour la protection de l’environnement qui leur sont applicable. D’un régime d’autorisation, les éoliennes passeraient à un régime de déclaration.
Les parcs éoliens ont, quant à leur fonctionnement, des caractéristiques proches les uns des autres. Le régime de déclaration est donc plus adapté car il institue des règles générales par la voie d’un arrêté de prescriptions générales. Le préfet possède ensuite un pouvoir de police similaire à celui du régime d’autorisation et peut imposer à l’exploitant des prescriptions spéciales au cas par cas.
Le régime de déclaration est également plus proportionné que le régime d’autorisation quant aux impacts sur l’environnement générés par une éolienne.
Enfin, et surtout, on observe un net ralentissement du développement éolien imputable en partie au classement ICPE. Le régime d’autorisation nécessite en effet une procédure lourde et complexe. La loi a prévu le classement des éoliennes en autorisation ICPE en juillet 2010, le décret de classement a été publié en août 2011. Une circulaire du 29 août 2011 fixe un objectif de 95 % des dossiers instruits en moins d’un an. En octobre 2012, aucune autorisation n’a encore été délivrée. Or pour remplir l’objectif annuel de 1300 MW correspondant au paquet énergie climat, il serait nécessaire que plus de 60 dossiers de 20MW soient autorisés par an.
Le passage au régime de déclaration permettrait d’accélérer le développement éolien tout en garantissant aux riverains des parcs une protection similaire.
Amendement N° 150 (Retiré)
Tarification progressive de l’énergie
Discuté en séance le 17 janvier 2013
Déposé le 15 janvier 2013 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
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Texte de la commission annexé au Rapport N° 579 sur, en nouvelle lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et qui a fait l’objet d’un vote de rejet par le Sénat au cours de sa séance du 30/10/2012
ART. 12 BIS
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
1° bis L’article L. 314‑7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les surcoûts éventuels des installations de production d’électricité dont la production fait l’objet d’un contrat d’achat au titre de l’article L. 314‑1 font l’objet d’une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121‑6 et suivants, nonobstant une éventuelle annulation ou abrogation des conditions d’achat fixées par voie réglementaire. ».
Exposé sommaire :
L’article 12 bis introduit des modifications de régime des installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cet amendement vise à compléter le dispositif en anticipant les risques d’annulation des tarifs d’achat de l’électricité produite par ces installations. La loi du 10 juillet 2010 a qualifié de contrats administratifs les contrats d’achat d’électricité d’origine renouvelable. Le récent contentieux sur l’arrêté tarifaire éolien a mis en évidence le risque économique encouru par les exploitants des installations de production d’électricité d’origine renouvelable.
En effet, l’annulation d’un arrêté tarifaire, outre ses effets sur les installations futures, peut mettre en cause la validité des contrats d’achat existants et mettre en difficulté les filières renouvelables. Cet amendement établit le principe de compensation pour les installations bénéficiant un contrat signé.