Publié le 17 janvier, 2013
0Amendements pour favoriser le développement de l’éolien
Amendement N° 313C (Rejeté)
Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017
Déposé le 10 novembre 2012 par : M. Baupin, les membres du groupe écologiste.
Projet de loi N° 235 de finances pour 2013
APRÈS ART. 59(C)
Le premier alinéa du 4. du III de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes d’implantation, elle ne peut être inférieure au produit de la taxe prévue à l’article 1519 D, qu’une commune isolée percevrait si elle n’était pas membre de l’établissement public de coopération intercommunale. ».
Exposé sommaire :
Aujourd’hui, les EPCI à fiscalité unique accueillant des éoliennes versent une attribution de compensation spécifique à leur(s) commune(s) membre(s) sur lesquelles sont implantées ces éoliennes. Cet amendement vise à prévoir un niveau plancher d’attribution qui ne soit pas inférieur à ce qu’une commune isolée pourrait percevoir au titre de l’IFER éolien (soit 20 %), de manière à ne pas décourager les porteurs de projets, et à conserver l’implication des maires dans le développement de l’éolien sur nos territoires.
Amendement N° 313C (Rejeté)
Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017
Déposé le 10 novembre 2012 par : M. Baupin, les membres du groupe écologiste.
Projet de loi N° 235 de finances pour 2013
APRÈS ART. 59(C)
Le premier alinéa du 4. du III de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes d’implantation, elle ne peut être inférieure au produit de la taxe prévue à l’article 1519 D, qu’une commune isolée percevrait si elle n’était pas membre de l’établissement public de coopération intercommunale. ».
Exposé sommaire :
Aujourd’hui, les EPCI à fiscalité unique accueillant des éoliennes versent une attribution de compensation spécifique à leur(s) commune(s) membre(s) sur lesquelles sont implantées ces éoliennes. Cet amendement vise à prévoir un niveau plancher d’attribution qui ne soit pas inférieur à ce qu’une commune isolée pourrait percevoir au titre de l’IFER éolien (soit 20 %), de manière à ne pas décourager les porteurs de projets, et à conserver l’implication des maires dans le développement de l’éolien sur nos territoires.
Amendement N° 423 (Adopté)
Proposition de loi Tarification progressive de l’énergie
Discuté en séance le 4 octobre 2012
Déposé le 27 septembre 2012 par : M. Baupin, M. François-Michel Lambert, les membres du groupe écologiste.
Texte de la commission annexé au Rapport N° 199 sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de MM. François Brottes et Bruno Le Roux et plusieurs de leurs collègues instaurant une tarification progressive de l’énergie
APRÈS ART. 14
La seconde phrase du premier alinéa du 3° de l’article L. 314 1 du code de l’énergie est supprimée.
Exposé sommaire :
La règle des 5 mâts introduite par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a été très préjudiciable à de nombreux projets de parcs éoliens initiés avant 2010, en particulier dans les régions du grand Ouest.
Cela s’est traduit par un fort ralentissement du rythme de dépôt des demandes de permis de construire. Ainsi, au cours des 8 premiers mois de l’année 2011, 22 demandes de permis de construire ont été déposées contre 46 et 64 les années précédentes. La forte progression du nombre de demandes de permis de construire déposées entre 2009 et 2010 s’explique par l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement) qui ont incité les porteurs de projets éoliens à déposer, par anticipation, leur dossier de demande de permis de construire le plus tôt possible au cours de l’année 2010.
640 MW de projets éoliens en développement ont ainsi été stoppés dans l’Ouest de la France, en Basse-Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire et Poitou-Charentes.
La perte de ces projets, ajoutée à d’autres facteurs (renforcement de la règlementation, difficulté de financement des projets éoliens,…) pèse directement sur le rythme annuel d’installation de nouvelles capacités éoliennes au niveau national. On observe en effet depuis 2011 un ralentissement important du rythme annuel d’installation : – 35 % en 2011, – 58 % pour le premier semestre 2012. Ce ralentissement du rythme annuel aura des conséquences sur l’atteinte des objectifs du Grenelle de l’Environnement à l’horizon 2020 (19 000 MW à terre). Ainsi pour la filière éolienne terrestre, l’écart par rapport à l’objectif 2020 atteindrait 4 000 MW.
Cette règle des 5 mâts complique également nettement l’investissement participatif et la prise de participation de sociétés d’économie mixte. L’investissement pour un parc de plus de 5 éoliennes est en effet démesuré pour ces types de projets.
Cet amendement vise donc à supprimer la règle des 5 mâts, fortement préjudiciable aux projets éoliens.
Amendement N° 415 (Retiré)
Tarification progressive de l’énergie
Discuté en séance le 4 octobre 2012
Déposé le 27 septembre 2012 par : M. Baupin, M. François-Michel Lambert, les membres du groupe écologiste.
Texte de la commission annexé au Rapport N° 199 sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de MM. François Brottes et Bruno Le Roux et plusieurs de leurs collègues instaurant une tarification progressive de l’énergie
APRÈS ART. 14
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 3° de l’article L. 314 1, après la référence : « L. 314 9 » sont insérés les mots : « , créées avant la publication de ce schéma et en vigueur à la date d’obtention du certificat, défini par voie réglementaire, constatant le droit à l’obligation d’achat » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 314 9, après le mot : « éolien » sont insérés les mots : « , créées antérieurement à la publication du schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222 1 du code de l’environnement, » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 314 10 est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) À la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « éolien », sont insérés les mots : « mentionné au 3° du I de l’article L. 222 1 du code de l’environnement » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « À la publication du schéma régional éolien, les zones de développement de l’éolien situées au sein des parties du territoire favorables au développement éolien définies par le schéma sont abrogées. ».
II. – Le début du XI de l’article 90 de la loi n° 2010 788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est ainsi rédigé : « Pour les projets(…le reste sans changement) ».
Exposé sommaire :
Amendent complémentaire au précédent. Cet amendement vise, une fois constaté que les zones de développement éolien ne sont plus la référence unique d’obtention des certificats d’obligation de rachat, à ajuster les dispositifs juridiques y faisant référence. Il est donc proposé des supprimer les ZDE dès lors que ces dernières se situent dans les zones favorables au développement éolien définies par les SRCAE.
L’implication des élus locaux dans le développement éolien peut prendre d’autres voies que la constitution de ZDE. La consultation des communes et établissement de coopération intercommunale dans le cadre des autorisations d’urbanisme, qui existait pour les parcs hors ZDE, est étendue à l’ensemble des parcs. (IV de cet amendement).
Par ailleurs, le régime juridique imprécis des ZDE a conduit à de nombreuses annulations au contentieux. Cette insécurité juridique nouvellement perçue menace la filière.
Le dispositif des ZDE est donc supprimé dès la publication des schémas et le bénéfice de l’obligation d’achat est conditionné à l’implantation dans les zones favorables des schémas régionaux éoliens.
Amendement N° 423 (Adopté)
Tarification progressive de l’énergie
Discuté en séance le 4 octobre 2012
Déposé le 27 septembre 2012 par : M. Baupin, M. François-Michel Lambert, les membres du groupe écologiste.
Texte de la commission annexé au Rapport N° 199 sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de MM. François Brottes et Bruno Le Roux et plusieurs de leurs collègues instaurant une tarification progressive de l’énergie
APRÈS ART. 14
La seconde phrase du premier alinéa du 3° de l’article L. 314 1 du code de l’énergie est supprimée.
Exposé sommaire :
La règle des 5 mâts introduite par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a été très préjudiciable à de nombreux projets de parcs éoliens initiés avant 2010, en particulier dans les régions du grand Ouest.
Cela s’est traduit par un fort ralentissement du rythme de dépôt des demandes de permis de construire. Ainsi, au cours des 8 premiers mois de l’année 2011, 22 demandes de permis de construire ont été déposées contre 46 et 64 les années précédentes. La forte progression du nombre de demandes de permis de construire déposées entre 2009 et 2010 s’explique par l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement) qui ont incité les porteurs de projets éoliens à déposer, par anticipation, leur dossier de demande de permis de construire le plus tôt possible au cours de l’année 2010.
640 MW de projets éoliens en développement ont ainsi été stoppés dans l’Ouest de la France, en Basse-Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire et Poitou-Charentes.
La perte de ces projets, ajoutée à d’autres facteurs (renforcement de la règlementation, difficulté de financement des projets éoliens,…) pèse directement sur le rythme annuel d’installation de nouvelles capacités éoliennes au niveau national. On observe en effet depuis 2011 un ralentissement important du rythme annuel d’installation : – 35 % en 2011, – 58 % pour le premier semestre 2012. Ce ralentissement du rythme annuel aura des conséquences sur l’atteinte des objectifs du Grenelle de l’Environnement à l’horizon 2020 (19 000 MW à terre). Ainsi pour la filière éolienne terrestre, l’écart par rapport à l’objectif 2020 atteindrait 4 000 MW.
Cette règle des 5 mâts complique également nettement l’investissement participatif et la prise de participation de sociétés d’économie mixte. L’investissement pour un parc de plus de 5 éoliennes est en effet démesuré pour ces types de projets.
Cet amendement vise donc à supprimer la règle des 5 mâts, fortement préjudiciable aux projets éoliens.
Amendement N° 415 (Retiré)
Tarification progressive de l’énergie
Discuté en séance le 4 octobre 2012
Déposé le 27 septembre 2012 par : M. Baupin, M. François-Michel Lambert, les membres du groupe écologiste.
Texte de la commission annexé au Rapport N° 199 sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de MM. François Brottes et Bruno Le Roux et plusieurs de leurs collègues instaurant une tarification progressive de l’énergie
APRÈS ART. 14
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 3° de l’article L. 314 1, après la référence : « L. 314 9 » sont insérés les mots : « , créées avant la publication de ce schéma et en vigueur à la date d’obtention du certificat, défini par voie réglementaire, constatant le droit à l’obligation d’achat » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 314 9, après le mot : « éolien » sont insérés les mots : « , créées antérieurement à la publication du schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222 1 du code de l’environnement, » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 314 10 est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) À la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « éolien », sont insérés les mots : « mentionné au 3° du I de l’article L. 222 1 du code de l’environnement » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « À la publication du schéma régional éolien, les zones de développement de l’éolien situées au sein des parties du territoire favorables au développement éolien définies par le schéma sont abrogées. ».
II. – Le début du XI de l’article 90 de la loi n° 2010 788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est ainsi rédigé : « Pour les projets(…le reste sans changement) ».
Exposé sommaire :
Amendent complémentaire au précédent. Cet amendement vise, une fois constaté que les zones de développement éolien ne sont plus la référence unique d’obtention des certificats d’obligation de rachat, à ajuster les dispositifs juridiques y faisant référence. Il est donc proposé des supprimer les ZDE dès lors que ces dernières se situent dans les zones favorables au développement éolien définies par les SRCAE.
L’implication des élus locaux dans le développement éolien peut prendre d’autres voies que la constitution de ZDE. La consultation des communes et établissement de coopération intercommunale dans le cadre des autorisations d’urbanisme, qui existait pour les parcs hors ZDE, est étendue à l’ensemble des parcs. (IV de cet amendement).
Par ailleurs, le régime juridique imprécis des ZDE a conduit à de nombreuses annulations au contentieux. Cette insécurité juridique nouvellement perçue menace la filière.
Le dispositif des ZDE est donc supprimé dès la publication des schémas et le bénéfice de l’obligation d’achat est conditionné à l’implantation dans les zones favorables des schémas régionaux éoliens.
Amendement N° 418 (Retiré)
Tarification progressive de l’énergie
Discuté en séance le 4 octobre 2012
Déposé le 27 septembre 2012 par : M. Baupin, M. François-Michel Lambert, les membres du groupe écologiste.
Texte de la commission annexé au Rapport N° 199 sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de MM. François Brottes et Bruno Le Roux et plusieurs de leurs collègues instaurant une tarification progressive de l’énergie
APRÈS ART. 14
À la première phrase du premier alinéa du 3° de l’article L. 314 1 du code de l’énergie, après la référence : « L. 314 9 », sont insérés les mots : « ou qui sont implantées dans le périmètre des parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne définies par les schémas régionaux éoliens ».
Exposé sommaire :
Depuis 2003, le cadre législatif et réglementaire de l’éolien a fortement évolué, engendrant des effets de « stop and go » importants. Tous les deux ans, de nouvelles obligations ont été imposées aux parcs éoliens, parfois de façon peu cohérente : 2003, permis de construire avec étude d’impact et enquête publique ; 2005, création des Zones de Développement de l’Éolien (ZDE), dispositif inédit du droit français ; 2009, création du volet éolien dans les Schémas Régionaux Climat Air Énergie (SRCAE) ; enfin, 2010, classement dans la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), règle minimum des 5 mâts.
L’empilement des procédures et l’augmentation du nombre de recours ont conduit à des délais de mise en service des parcs qui peuvent atteindre jusqu’à 7 ans en France contre 4,5 ans en moyenne en Europe.
Certaines de ces procédures sont redondantes. C’est le cas en particulier des Zones de Développement de l’Eolien au sein desquelles doivent se situer les parcs éoliens pour avoir accès au bénéfice de l’obligation d’achat. Avec la mise en place des Schéma Régionaux Eoliens (SRE) annexés aux Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), le dispositif des ZDE est devenu superfétatoire.
Cet amendement vise donc à supprimer l’obligation d’appartenir à une zone de développement de l’éolien en étendant le bénéfice de l’obligation d’achat aux zones favorables au développement de l’énergie éolienne définies dans les schémas régionaux éoliens (SRE).
Amendement N° 408 (Retiré)
Tarification progressive de l’énergie
Discuté en séance le 4 octobre 2012 ( amendement identique : 427 )
Déposé le 27 septembre 2012 par : M. Baupin, M. François-Michel Lambert.
Texte de la commission annexé au Rapport N° 199 sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de MM. François Brottes et Bruno Le Roux et plusieurs de leurs collègues instaurant une tarification progressive de l’énergie
APRÈS ART. 14
L’article L. 314 7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les surcoûts éventuels des installations de production d’électricité dont la production fait l’objet d’un contrat d’achat au titre de l’article L. 314 1 font l’objet d’une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121 6 et suivants, nonobstant une éventuelle annulation ou abrogation des conditions d’achat fixées par voie réglementaire. ».
Exposé sommaire :
La loi du 10 juillet 2010 a qualifié de contrats administratifs les contrats d’achat d’électricité d’origine renouvelable. Le récent contentieux sur l’arrêté tarifaire éolien a mis en évidence le risque économique encouru par les exploitants des installations de production d’électricité d’origine renouvelable.
En effet, l’annulation d’un arrêté tarifaire, outre ses effets sur les installations futures, peut mettre en cause la validité des contrats d’achat existants et mettre en difficulté les filières renouvelables. Cet amendement établit le principe de compensation pour les installations bénéficiant un contrat signé.
Amendement N° 420 (Rejeté)
Tarification progressive de l’énergie
Discuté en séance le 4 octobre 2012
Déposé le 26 septembre 2012 par : M. Baupin, M. François-Michel Lambert, les membres du groupe écologiste.
Texte de la commission annexé au Rapport N° 199 sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de MM. François Brottes et Bruno Le Roux et plusieurs de leurs collègues instaurant une tarification progressive de l’énergie
APRÈS ART. 14
Le cinquième alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « autorisation » est remplacé par le mot : « déclaration » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « l’autorisation » sont remplacés par les mots : « la déclaration ».
Exposé sommaire :
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a instauré un nouveau cadre réglementaire pour les éoliennes en les classifiant dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Le législateur a fait le choix de préciser, dans la loi, que les éoliennes dont la hauteur du mât est supérieure à 50 m relevaient du régime d’autorisation, c’est-à-dire le régime le plus contraignant.
La mise en place d’un régime de déclaration allégera au contraire la procédure pour les porteurs de projets et les services instructeurs de l’État sans que cela se traduise par une moindre protection.
Le régime de déclaration permet en effet de :
– De soumettre les éoliennes à des prescriptions spécifiques fixées par un arrêté de prescriptions générales
– D’uniformiser les règles applicables sur l’ensemble du territoire national
– De laisser au préfet la latitude d’adapter les règles au contexte local ou d’imposer des prescriptions spéciales pour une installation donnée
– D’instaurer le même pouvoir de police que pour le régime d’autorisation
L’étude d’impact et l’enquête publique seront alors renvoyées à la procédure du permis de construire, par voie réglementaire.
Amendement N° 406 (Rejeté)
Tarification progressive de l’énergie
Discuté en séance le 4 octobre 2012
Déposé le 26 septembre 2012 par : M. Baupin, M. François-Michel Lambert, M. Roumegas, les membres du groupe écologiste.
Texte de la commission annexé au Rapport N° 199 sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de MM. François Brottes et Bruno Le Roux et plusieurs de leurs collègues instaurant une tarification progressive de l’énergie
APRÈS ART. 14
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III de l’article L. 145-3, après le mot : « publics » sont insérés les mots « , d’installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L.146-4, après le mot : « liées », sont insérés les mots : « à la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables ou ».
Exposé sommaire :
Le principe d’urbanisation en continuité en zones de montagne et en zone est incompatible avec le nouvel alinéa de l’article L.553-1 du code de l’environnement, imposant aux parcs éoliens d’être situés à« une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l’habitation » Cela représente un frein en particulier dans les départements d’outre-mer, où la plupart des communes sont des communes littorales. Plus de 100 MW sont aujourd’hui impactés uniquement dans les DOM.
Aux termes des articles L.145-3 et L.146-4 du code de l’urbanisme« l’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants » dans les communes littorales et de montagne.
Cependant, cette exigence est L’installation de nouveaux parcs éoliens et de nouvelles centrales solaires dans les régions littorales, c’est-à-dire 885 communes en métropole et 89 dans les départements et collectivités d’outre- mer, n’est, à l’heure actuelle, plus envisageable.
Ce nouveau frein au développement de l’éolien terrestre et du solaire photovoltaïque concerne aussi bien les projets de parcs que les parcs en exploitation, en particulier pour l’éolien, car toute reconstruction, ou « repowering », de parcs éoliens avec des éoliennes moins nombreuses mais plus puissantes sera empêchée en zone littorale par l’application de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme. Le repowering d’un parc nécessiterait en effet une nouvelle autorisation d’exploiter, qui ne pourra être accordée en commune littorale.
1er alinéa du III Article L 145-3 consolidé :
III.- Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
2e alinéa du I Article L 146-4 consolidé :
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les constructions ou installations liées à la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables ou aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.